9. Pour l’application de la section V de la Loi, une demande de permis doit être adressée sur une formule conforme à l’annexe VI et contenir les renseignements suivants:1° le nom, l’adresse ou le siège, le numéro d’assurance sociale et le numéro de téléphone du demandeur;
2° le nom, l’adresse ou le siège et le numéro de téléphone du propriétaire si celui-ci n’est pas le demandeur;
3° le nom, l’adresse ou le siège, le numéro de téléphone et l’occupation du mandataire, s’il y a lieu;
4° la désignation du lot visé par la demande, incluant le numéro du lot, le rang s’il y a lieu, la division cadastrale, la superficie du lot et la municipalité dans laquelle se situe le lot;
5° l’utilisation actuelle du lot visé;
6° l’utilisation des lots contigus au lot visé ou présumés contigus par la Loi;
7° la superficie déjà exploitée par le demandeur pour l’enlèvement du sol arable, s’il y lieu;
8° la superficie visée par la demande;
9° le volume total du sol arable à enlever;
10° le numéro du permis antérieur détenu par le demandeur et sa date d’émission, s’il y a lieu;
11° l’exploitation envisagée et les techniques d’exploitation utilisées;
12° la liste des documents annexés;
13° l’attestation du demandeur à l’effet que les renseignements fournis sont exacts.
La formule prévue par le premier alinéa doit être également accompagnée des documents suivants:1° un plan général indiquant:a) les points cardinaux;
b) l’aire d’exploitation y compris, s’il y a lieu, la localisation des équipements, des aires de chargement et de déchargement, des aires d’entreposage ainsi que le zonage municipal du terrain où sera située l’exploitation;
c) le numéro cadastral du lot où se situe l’exploitation, avec indication des mesures de chacun des côtés de l’aire de l’exploitation envisagée et des bornes et des lots situés à moins de 200 m de l’aire d’exploitation ainsi que le zonage municipal de ce territoire;
d) le nom et les tracés des chemins publics, des voies d’accès prévues, existantes et à construire, des cours d’eau ou des lacs, l’emplacement des puits et la nature de toute construction agricole, situés dans le périmètre délimité selon le sous-paragraphe c;
e) la date de confection du plan général;
f) les limites de la propriété sur laquelle le requérant possède des droits d’exploitation;
g) un plan de réaménagement du lot à exploiter et dont l’exécution permettra de conserver, s’il y a lieu, sa vocation agricole malgré l’exploitation envisagée par le demandeur;
2° un chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances, au montant prévu par l’article 19.